Evolution institutionnelle: analyse d’une autre approche
2 janvier 2009
La question de l’évolution institutionnelle, en dépit du résultat négatif de la consultation de décembre 2003, doit demeurerau cœur de la réflexion politique en Martinique. Les raisons suivantes justifient une telle position :
- Les difficultés persistantes à maîtriser les obstacles et à définir un cadre fiable pour notre développement économique social et environnemental.
- L’impossibilité d’identifier les politiques domiciliées localement et l’espace de liberté, notamment financière, dont disposeraient les actuelles assemblées régionale et départementale.
- Les effets pervers des politiques de « concurrence » avouées ou tacites qui marquent les interventions des deux assemblées.
- L’impossible définition d’un principe de responsabilité des élus.
Si le nouveau cadre constitutionnel issu de la révision du 28 mars 2003 est particulièrement ouvert et permissif tant quant aux options statutaires envisageables (cf article 72-4 et septième alinéa de l’article 73 de la Constitution ) que quant aux compétences susceptibles d’êtres transférées aux collectivités locales d’outre-mer notamment en matière d’adaptation des lois et règlements, qu’en matière de fixation des règles législatives applicables sur leur territoire, (cf les alinéas deux à cinq de l’article 73 de la Constitution et la loi organique 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer) il importe de tirer les leçons des expériences d’évolution statutaire menées dans notre environnement régional.
Cette observation est en effet de nature à nous permettre d’analyser avec un maximum de paramètres les conséquences positives ou négatives qui résultent de ces nouveaux choix institutionnels ; les enseignements susceptibles d’émerger de ces comparaisons devraient éclairer aussi bien les orientations à privilégier que celles à éviter. Ainsi nous pourrions parvenir à déterminer un cadre d’analyse plus étoffé et à opérer des choix dont la pertinence serait mieux établie.
Cette manière d’opĂ©rer permettrait de mieux asseoir le travail de pĂ©dagogie initiĂ© et prĂ©parer l’opinion Ă cette Ă©volution et permettre qu’elle se l’approprie.
Dans ce souci, deux éléments nous paraissent doivent être privilégiés pour relancer le nécessaire débat sur le cadre institutionnel.
- Le premier tient à l’état de l’opinion sur la question de l’évolution institutionnelle. La relative confusion du débat de décembre 2003 impose un devoir de clarification à l’égard des martiniquais. Un long travail d’explication doit être entrepris et conduit, hors de toute contrainte électorale immédiate, pour permettre à chaque martiniquais de mieux maitriser ce sujet complexe, d’en comprendre et saisir les enjeux, d’en appréhender la porté dans sa vie quotidienne. Le PPM a d’ores et déjà entrepris cette tâche en mobilisant, au-delà des attaches partisanes, un certain nombre d’universitaires travaillant sur la question des rapports entre pouvoir central et pouvoir local.
- Le second tient au calendrier électoral. Compte tenu du fait que la prochaine échéance régionale est fixée au mois de mars 2010, il semble réaliste et raisonnable de s’interroger sur la possibilité d’exploiter cette période de 24 mois pour lancer et faire murir un débat local susceptible de permettre la définition d’une proposition validée par le congrès des élus départementaux et régionaux dans le cadre de la procédure de l’article 62 de la loi du 13 décembre 2000. En bonne logique, si l’on choisit de privilégier un « calendrier court » avec pour objectif la mise en place d’une assemblée unique lors des prochaines échéances régionales, il faudrait admettre l’idée selon laquelle cette assemblée serait élue dans un calendrier « décalé » par rapport à la situation de droit commun qui devrait conduire à une échéance normale en mars 2010. A cet égard et sur la base des observations faites par le Gouvernement dans son courrier de mars 2003, l’échéance électorale devrait être repoussée de trois ou quatre mois ce qui conduirait à une élection sur la base du nouveau statut en juin/juillet 2010.
A ce calendrier peut en être opposé un second qui se présenterait comme suit :Lancement et poursuite du débat et de la pédagogie dans un contexte institutionnel inchangé jusqu’au renouvellement de mars 2010.
Cette mandature serait par contre marquée par une démarche « d’évolution maitrisée et graduelle » marquée par les caractéristiques suivantes :
Transfert sur proposition du Congrès d’une ou plusieurs compétences symboliques de l’Assemblée départementale à la Collectivité régionale emportant comme conséquence corrélative une mise en sommeil progressif de l’assemblée départementale.
L’on pourrait dans une hypothèse imaginer le transfert en une ou plusieurs étapes des attributions suivantes : Réseau routier (à l’exclusion des compétences communales) immobilier scolaire collèges, Exclusivité de la compétence régionale en matière d’aide aux entreprises.
Base et faisabilité juridique :
Le dispositif de l’article 62 la loi 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation de l’outre-mer complétant le code général des collectivités territoriales [articles L 5915-1 à 5915-3 (cf annexe] L’article L 5915-1 dispose que « le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétence de l’Etat vers le département et la région concernés ainsi que de toute modification de répartition des compétences entre ces collectivités locales ». L’on peut imaginer une consultation de la population sur ces proposition de transfert ainsi que le permet l’article L.5916-1 du CGCT,il convient cependant de noter que le principe de la consultation des populations n’est prévu par l’article 72 de la constitution que dans l’hypothèse de « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ; »
Le recours à la démarche d’expérimentation de l’article 72 de la Constitution.
L’article 72 de la Constitution dispose que « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu , déroger à titre expérimental et pour une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leur compétence. Ce texte est complété par la loi organique 2003-704 du 1er août 2003 qui précise que l’expérimentation ne peut excéder cinq ans et que les mesures prises à titre expérimental ont vocation à être généralisées ce qui n’est pas l’objectif visé dans la démarche envisagée.
Le respect du principe « transfert de compétence/ transfert de moyens »
La démarche envisagée qui repose sur des exigences qui impliquent un transfert concomitant de la compétence et des moyens, financiers et en personnel, qui en permettent l’exercice.
L’avantage de la solution proposée : une évolution institutionnelle maitrisée et graduelle : une démarche de laboratoire.
La solution envisagée comporterait l’intérêt d’une démarche maitrisée et graduelle permettant de développer une pédagogie du changement de nature à faciliter le choix des citoyens, et à organiser de manière progressive la prise en charge des compétences transférées. Le caractère « expérimental » de l’hypothèse envisagée serait de nature à permettre que soit mesuré dans un schéma « grandeur nature » le cadre global de l’évolution institutionnelle finale. Cette hypothèse de travail suppose cependant que soit vérifiée sa complète faisabilité juridique et constitutionnelle.
Eléments à expertiser
La constitutionnalité de la démarche et l’actualité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
La décision 84/174 du 25 juillet 1984 relative aux compétences respectives du département et de la région outre-mer a conduit à l’annulation de trois dispositions de la loi votée par le Parlement :
- la première ne permettant pas au Conseil général d’instituer une commission représentant les petites communes pour donner un avis en matière de planification régionale
- la seconde une disposition qui en matière de transports intérieurs dessaisissait le département au profit de la région
- le troisième privant au profit de la région, le département d’une partie importante de ses attributions en matière d’habitat.
La décision Conseil constitutionnel du 9 mars 1991 relative à la collectivité territoriale de Corse.
Dans cette décision le Conseil a considéré que « la définition par le législateur des compétences de la collectivité territoriale de Corse n’a pas pour conséquence d’affecter de façon substantielle les attributions des deux départements de Corse » et que le législateur a pu ériger « la Corse en collectivité territoriale à statut particulier en la substituant à la région de Corse sans pour autant mettre en cause l’existence des deux départements. » Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel est protectrice du département.
Quelle est l’actualité de ces décisions, alors que le cadre constitutionnel d’évolution de l’architecture institutionnelle des départements-régions d’outre-mer a connu une évolution significative du fait de la révision constitutionnelle opérée le 28 mars 2003 ?
Conclusions et propositions :
Sous ces réserves le calendrier de réalisation de cette démarche pourrait être le suivant :
- Développement et vulgarisation d’une pédagogie de l’évolution institutionnelle
- Expertise complémentaire du cadre juridique envisageable pour fonder la démarche
- Contact avec le Président du congrès
- Officialisation de la démarche
- initiation du débat local
- Validation du cadre
- saisine du Congrès.
Christian Vitalien




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