La collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy
2 janvier 2009Extrais de la loi organique 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives à l’outre-mer
LIVRE II:SAINT-BARTHELEMY
TITRE 1er:Dispositions générales
Chapitre 1ER:Dispositions générales
Article LO6211-1
Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
Cette collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de : “collectivité de Saint-Barthélemy”. Elle est dotée de l’autonomie.
La collectivité de Saint-Barthélemy s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit l’autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
Article LO6211-2
Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
CHAPITRE III : L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy.
Article LO6213-1
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6214-3.
L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
CHAPITRE IV : Compétences.
Article LO6214-1
La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
Article LO6214-2
Dans les conditions prévues à l’article LO 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
Article LO6214-3
I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article LO 6214-4 ; cadastre ;
2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l’exception du régime du travail ;
4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
6° Accès au travail des étrangers ;
7° Energie ;
8° Tourisme ;
9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
Toutefois, l’Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
Par dérogation au 2°, les autorités de l’Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’Etat et de ses établissements publics.
II.-En cas d’accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de ” pays et territoire d’outre-mer ” de l’Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l’exception des mesures de prohibition à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
Article LO6214-4
I.-La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article LO 6214-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l’Etat toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres Etats ou territoires ;
3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.
II.-Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l’Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l’Etat et la collectivité.
III.-Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
Une convention conclue entre l’Etat et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.




Chargement 



Quid de la sauvegarde de la souveraineté. En cas de soucis de guerre par exemple. en cas de besoin d’une aide militaire, combien ça couterait et qui paierait?
Une invitée un peu moins en colère
L’article 73 alinéa 4 définit les compétences régaliennes de l’état, c’est à dire celles qui ne sont pas transférables même à une collectivité dans le cadre de l’article 74. La défense est une compétence non transférable. Donc en cas de soucis de guerre il ne devrait pas avoir de problème.
………….(al.4) Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique .
Bonjour,
l’article LO6214-4 I 1° stipule que “les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins”. Existe t-il des précisions sur l’appréciation de cette durée de 5 ans, notamment pour des résidents de SAINT BARTHELEMY y ayant habités 3 ans, puis ayant quitté SAINT BARTH, et s’y étant réinstallé depuis plus de 2 ans (mais pas 5 années “linéaires et continues”) ?
Merci de vos lumières