Mission d’information sur l’assaut contre la flottille pour Gaza
22 juillet 2010Patrick Braouezec
Marie Hélène Amiable
Jean Jacques Candelier
Jacqueline Fraysse
Jean Paul Lecoq
Daniel Paul
Groupe démocratique et républicain
Serge Letchimy
Christiane Taubira
Apparenté-e-s SRC
Ã
Bernard Accoyer
Président de l’Assemblée nationale
Paris, le 22 juillet 2010
Monsieur le Président,
Nous attirons votre attention sur les événements qui ont eu lieu le 31 mai dernier lorsque les forces de l’armée israélienne sont intervenues dans les eaux internationales alors qu’une flottille de six bateaux tentaient de se rendre vers le port de Gaza.
Au cours de l’agression, huit personnes ont trouvé la mort, une trentaine ont été blessées dont certaines gravement et près de six cents ont été arrêtées, parmi elles neuf citoyens français.
Il nous semble très important qu’une mission d’information soit organisée dans les meilleurs délais de façon à ce que soit recueilli et analysé l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de cet acte grave qui a violé les normes impératives internationales régissant le droit de la mer mais aussi celles du droit humanitaire international et de notre droit national.
A la lecture de l’ensemble des éléments présentés dans la note ci-jointe, nous sommes sûrs que comme nous, vous serez désireux que cette intervention armée en haute mer ne reste pas impunie; si elle le restait cela pourrait être un signe autorisant d’autres abus qui continueraient à échapper à la loi pénale internationale et à celle des Etats.
Nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Président, d’autoriser la mise en place d’une mission d’information chargée de recueillir tous les éléments concernant les violations du droit international, du droit humanitaire international et de la législation française qui ont eu lieu lors de cette agression, de façon à identifier les circonstances exactes afin de garantir le respect et l’applicabilité des normes impératives du droit international dans les eaux internationales.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre sincère considération.
Patrick Braouezec
Note sur l’assaut contre la flottille pour Gaza
Suite à l’assaut donné par les forces de l’armée israélienne, le lundi 31 mai vers 4 heures du matin, contre 6 bateaux constituant ce qui a été appelé par les media la flottille pour Gaza -deux battant pavillon américain, un pavillon grec, un pavillon comorien[1] et un autre irlandais. Leurs quelque 700 passagers de plus de 42 pays avaient officiellement annoncé leur intention d’apporter 10 000 tonnes de matériel (matériau de construction, ciment, vivres, jouets et matériel médical, maisons préfabriquées, fauteuils roulants électriques, …) à la population de la Bande de Gaza qui subit un blocus imposé par l’Etat d’Israël, après la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes de janvier 2006.
A cette date, le cabinet de sécurité israélien avait alors déclaré la bande de Gaza « entité hostile » et avait fermé sa frontière avec Gaza, en vertu de l’article 23 de la Quatrième Convention de Genève[2].
Ce blocus qui perdure toujours, malgré de très légères mesures d’allégement, est une manifestation supplémentaire de l’occupation militaire et illégale que subit la Palestine depuis 1948.
Contexte de l’agression contre la flottille
Le contexte de l’occupation, durant depuis 62 ans, a plusieurs fois été dénoncé par le Conseil de Sécurité -dont les résolutions ont un caractère contraignant- qui a demandé « le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés (…) ainsi que « la fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence[3] ». Cela ne peut être oublié et oblige à rappeler que le contexte s’inscrit dans le cadre du droit international et du droit humanitaire international, en particulier la 4ème convention de Genève[4], mais aussi référence doit être faite à l’avis[5] de la Cour internationale de justice à propos de l’illégalité du mur de l’apartheid qui rappelle avec force les obligations de la puissance occupante et celles des Etats parties à la 4ème Convention qui doivent non seulement respecter mais faire respecter le droit humanitaire[6].
Par ailleurs, il faut bien préciser que cette agression contre la flottille s’inscrit dans le cadre d’un conflit international, au sens du droit humanitaire international, puisque l’Etat d’Israël justifie son action contre la flottille en se référant à l’occupation qu’elle maintient sur la Palestine. Pourtant, il faut préciser -ce qui n’est pas sans importance- que la flottille n’est pas partie au conflit puisque c’est l’Etat d’Israël qui occupe la Palestine. Si vis-à -vis des combattants se posent des questions d’intentionnalité et de proportionnalité, ces dernières ne se justifient aucunement vis-à -vis de tiers, ce que sont les personnes participant à ce convoi humanitaire..
Les bateaux s’inscrivaient dans une démarche pacifiste et humanitaire et visaient à apporter des secours à une population victime d’un blocus qui relève, ainsi que l’a précisé Richard Goldstone, d’une punition collective infligée intentionnellement par le gouvernement israélien au peuple de Gaza[7] »
De ce fait, le cadre de l’analyse se trouve bien défini. Par ailleurs différentes instances internationales, ainsi de la Cour Internationale de Justice, du Conseil de Sécurité ont juridiquement et politiquement affirmé que l’Etat d’Israël a la qualité de puissance occupante et dès lors se doit de respecter les obligations de la 4ème Convention de Genève, qu’il a ratifiée, même s’il a émis quelques réserves et qu’il n’a toujours pas signé les Protocoles additionnels de 1977.
A propos du blocus
L’occupation de la Bande de Gaza se double depuis 2007 d’un blocus illégitime et dénoncé aussi bien par la Haut Commissaire aux droits de l’homme, Navi Pillay, pour qui il constitue une punition collective[8], et par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, qui a assuré[9] que le blocus cause des souffrances inacceptables » et qu’il devait être « levé immédiatement », car il est « contre-productif, intenable et immoral [10]», tout en garantissant les exigences sécuritaires d’Israël.
Faut il rappeler que l’article 2§4 de la Charte des Nations unies interdit absolument aussi bien la menace que l’utilisation de la force armée. Cette interdiction est une garantie normative visant à la paix et à la sécurité internationales pour l’ensemble des peuples, y compris ceux sous occupation. L’interdiction du recours à la force vise l’emploi de la force armée sous toutes ses formes : guerre, représailles ou toute autre forme d’utilisation des armes y compris lorsqu’elle prend la forme d’une agression.
L’interdiction absolue -et il faut le dire, sauf en cas de légitime défense et de l’autorisation du Conseil de Sécurité- fait partie, sans aucun doute, des normes impératives du droit international. En maintenant sous occupation l’ensemble de la Palestine, en ayant déclenché la guerre d’agression de 2008-2009 et en attaquant la flottille dans les eaux internationales, l’Etat israélien a violé cette disposition fondamentale de la Charte des Nations unies.
Le blocus a aussi été montré du doigt, entre autres, par Richard Falk[11] pour qui il «équivaut à une punition collective, en violation des articles 33 et 55 de la 4ème convention de Genève qui réglemente la conduite d’une puissance occupante vis-à -vis des populations civiles. Cette politique a été largement condamnée comme un crime contre l’humanité et un grave manquement au droit international humanitaire. Elle a provoqué de sérieuses déficiences nutritionnelles et des désordres psychiques au sein de la population(…)»
Le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 1860[12] appelle « au libre approvisionnement et à la libre distribution à travers Gaza de l’aide humanitaire, y compris de la nourriture, du carburant et des médicaments. ».
Les 27 ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont réitéré, le 14 juin dernier, leur appel pour la levée du blocus, estimant celui-ci “inacceptable” et “politiquement contre productif” et la situation à Gaza “insoutenable”, lançant un appel « à une ouverture immédiate, soutenable et inconditionnelle des points frontières pour le passage de l’aide humanitaire, des marchandises commerciales et des personnes de et vers Gaza, incluant les marchandises de la Cisjordanie [13]».
Le CICR a plusieurs fois condamné ce blocus car « l’ensemble de la population civile de Gaza se retrouve pénalisée pour des actes dont elle ne porte aucune responsabilité[14]. »
Dans un communiqué de presse, le CICR vient d’affirmer avec force que ce «blocus représente donc une sanction collective imposée en violation flagrante des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit international humanitaire»[15]
Malgré certaines promesses du gouvernement israélien, le blocus n’a pas encore été réellement allégé et la communauté internationale n’a jamais assumé ses responsabilités dont celle d’obliger la puissance occupante à respecter ses obligations par rapport à la protection de la population civile ainsi que le stipule la 4ème Convention de Genève.
La flottille
Dans ce contexte, des organisations non gouvernementales dont Free Gaza Movement, l’Insani Yardim Vakfi (IHH, fondation turque pour le secours humanitaire), tentent depuis deux ou trois ans de briser le blocus en envoyant de nombreux navires dans la bande de Gaza.
Rappelons que cinq expéditions d’aide avaient été autorisées auparavant à passer avant l’agression contre la Bande de Gaza de 2008-2009; depuis lors toutes les tentatives qui ont suivi l’opération Plomb durci ont été bloquées par les forces armées israéliennes.
Il faut bien préciser que l’Etat d’Israël contrôle, de fait, l’ensemble des accès terrestres, maritimes et aériens de la Palestine occupée, en ce sens c’est bien une puissance occupante telle que cela est précisé dans le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre[16].
Lors de cet assaut, huit personnes dont sept Turcs et un Américain d’origine turque ont péri, plus d’une trentaine ont été blessées, dont certaines gravement.
Parmi les participants à cette flottille, neuf sont de nationalité française.
Lieu d’arraisonnement de la flottille
Cet assaut s’est déroulé dans les eaux internationales, à une distance de 54 kilomètres des côtes israéliennes et palestiniennes.
Selon la Convention de Montego Bay, la haute mer, où seule cette Convention[17] est applicable, est affectée à des fins pacifiques[18]. Cette Convention précise les dispositions, qui ont valeur coutumière, garantissant, en haute mer, la liberté de circulation et l’interdiction pour tout Etat d’y exercer des actes militaires ; elles sont donc opposables à l’Etat d’Israël, même s’il n’a pas ratifié cette Convention.
Ainsi il est affirmé que « la haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation[19] ».
Cet article, renforcé par l’article 88[20], a valeur universelle et devient de fait une règle de droit coutumier.
Pour précision, au regard de la Convention de Montego Bay, seuls des navires de guerre peuvent se saisir de bateaux pirates - ce que n’était pas la flottille- car “tout Etat peut intervenir” si cela est fait “en haute mer([21])” ou “dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat”([22]).
L’article 101 de la Convention précitée définit très précisément la piraterie, il s’agit de:
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter.
Les six bateaux de la flottille pour Gaza ne sont pas dans ce cas.
L’Etat israélien a procédé à la saisine des bateaux de manière arbitraire, de ce fait il est responsable “en cas de saisie arbitraire (…) effectuée sans motif suffisant, (…) de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait([23])”.
Signalons que saisir des bateaux, au regard de l’article 89 de la même Convention, constitue un acte illicite puisqu’«aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté».
Dès lors, l’arrestation de la flottille dans les eaux extra territoriales est un acte illicite et compte tenu du contexte de l’occupation, cet arraisonnement doit être analysé en tant que crime de guerre. La jurisprudence internationale ne dit elle pas qu’un acte relève de la qualification de crime de guerre, à partir du moment où il prend place dans un conflit armé?
Même si cette agression n’a duré que peu de temps, elle a néanmoins été menée avec une telle intensité que cet acte, selon la CIJ, est bien un crime de guerre
Des citoyens français ont été victimes de ce crime de guerre mais la France, refusant toujours d’intégrer en partie, dans son droit interne, la répression des violations des Conventions de Genève de 1949 et des deux protocoles additionnels de 1977[24], ne permet pas que les criminels de guerre soient poursuivis, sauf à de très rares exceptions.
Pour l’instant, une stricte conformité entre les définitions des incriminations du droit français et les définitions du droit international n’existant toujours pas, elle prend le risque de tomber sous le coup de l’article 17-b[25] du Statut de Rome qui précise que la Cour peut juger une affaire irrecevable au cas où l’absence de poursuites internes serait «l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien des poursuites», ceci au regard du principe de complémentarité -seule voie pour lutter réellement contre toutes les causes de l’impunité- entre la CPI et les tribunaux nationaux.
Cette agression montre combien il est primordial que l’Etat français adapte sa législation pour permettre aux tribunaux d’assumer leurs responsabilités car l’impunité ne peut qu’encourager à la commission de nouveaux crimes.
Il y a eu détournement de navires, arrestation, séquestration, transfert, vols de papiers d’identité, d’argent et d’objets personnels. Si la violation du droit est établie du seul fait de l’intervention, il faut signaler que la violence manifestée lors de l’agression est une circonstance aggravante.
L’ensemble de ces faits a été revendiqué et assumé par le ministre de la Défense de l’Etat d’Israël, Ehud Barak, qui «a ordonné à la Marine de se préparer à l’opération qui se tiendra avec la participation de forces importantes en raison du grand nombre de navires[26] »
Quelle compétence pour ces actes illicites?
Des procédures pénales peuvent être engagées dans les pays dont les victimes ont la nationalité. Mais l’ampleur du crime et la diversité de nationalité des victimes peuvent conduire à préférer un procès devant une juridiction internationale.
A/ Juridiction internationale
L’attaque de la flottille est un acte illicite qui de plus s’inscrit dans le contexte de l’occupation -commission d’un crime de droit international- et du blocus. La plainte doit viser ces trois séries de faits étroitement liés.
Les trois crimes font l’objet de références précises dans le statut de la CPI :
1.     Pour l’attaque de la flottille, le principe du crime est établi dès lorsqu’il s’agit d’une arrestation dans les eaux internationales d’un bateau qui ne peut être considéré comme partie au conflit. L’enquête doit viser les modalités de l’arraisonnement puisqu’il existe des textes explicites sur l’interception des convois humanitaires ou la non distinction entre objectifs civils et militaires.
2.     Pour le blocus, l’infraction est celle de punition collective imposée à une population, alors qu’en tant que puissance occupante, l’Etat d’Israël doit protection au peuple palestinien, ainsi que cela a été déjà précisé. Le fait est aggravé car cette attaque montre que l’Etat d’Israël étend le blocus aux secours qui tentent de le briser. Ainsi, le blocus, imposé à une population occupée et pratiqué dans des conditions inhumaines, est un acte illégal.
3.        Pour l’occupation, rappelons le principe inaliénable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré par la Charte des Nations Unies et réaffirmé par la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale. Selon cette résolution -faisant partie du droit coutumier-, « tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination … les peuples mentionnés… ».
Il est opportun de mentionner aussi la Résolution 1514 de l’Assemblée générale- affirmant que « …la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme et est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération internationales… », sans oublier bien sûr la Résolution 242 du Conseil de Sécurité[27].
En conclusion, il existe un droit au juge pour les crimes les plus graves, et si le procureur de la Cour pénale internationale, qui n’est pas un juge, ne peut de lui même trancher la question de la compétence, il doit transmettre à la Cour l’ensemble des éléments s’il conclut qu’il y a de bonnes raisons d’ouvrir une enquête[28].
Avec l’affaire de la flottille, on trouve un autre motif de compétence avec la nationalité des bateaux, car la Grèce, Les Comores et l’Irlande ont ratifié le Statut de la CPI. Dès lors, par l’application de l’article 12-2 a[29] du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ces pays ont intérêt à agir. Par ailleurs, cette procédure, qui inclut le crime de blocus, renforce la compétence de la CPI.
B/ Juridiction nationale
A l’égard du ministre de la Défense
Si l’on considère les faits commis sur les bateaux dans les eaux internationales, la compétence nationale ressort de dispositions spéciales du Code de procédure pénale, liées à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime[30]. Il s’agit alors d’un régime d’exception, qui ne fait plus référence à la nationalité des victimes mais au lieu de l’infraction et ainsi une procédure pourrait être ouverte à toutes les victimes.
Une plainte criminelle peut viser le ministre de la Défense israélien, car les ordres donnés depuis Israël, les faits d’arrestation et de séquestration en Israël avec les mesures de privation de liberté, rendent valide la compétence du juge français pour les victimes françaises. L’Etat d’Israël n’a aucun droit sur les occupants des bateaux attaqués en haute mer.
Même si le droit français ne connaît pas le crime de guerre et que la jurisprudence refuse l’application directe du droit international humanitaire, ce cas permet, au regard du CPP, d’émettre des hypothèses de compétence. L’article 689 du CPP rappelle la compétence par la nationalité des victimes et ouvre en plus un régime complémentaire de compétence universelle.
Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes, donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.
Par ailleurs, selon l’alinéa 1 de l’article précité, si l’auteur se trouve en France, une enquête concernant l’acte illicite peut être menée.
Article 689-1. - En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Or, l’article 689-5[31] est une disposition spéciale jouant pour la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, et visant expressément le détournement de navire et les atteintes volontaires à la vie ainsi que cela est précisé par les articles 224-6[32] et 224-7[33] du Code pénal.
L’article 693[34] détermine des critères pour désigner la juridiction compétente et prévoir une compétence résiduelle à Paris.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.
Pour les victimes françaises
La seule possibilité de voir une procédure effectivement ouverte est la plainte de la patrt des victimes directes, avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, ce qui n’est possible que pour crime.
Parmi les faits en cause, la seule qualification criminelle est l’arrestation illégale, avec la jurisprudence Ben Barka[35] qui précise que l’arrestation illégale est une infraction instantanée, qui se poursuit par la séquestration. Dans le cas de la flottille, la séquestration n’est qu’un délit puisqu’elle a duré moins de sept jours et qu’elle n’a pas été accompagnée d’infirmité.
Mais s’il est saisi d’une plainte avec constitution de partie civile pour arrestation illégale, le juge d’instruction doit instruire et vérifier le titre susceptible d’avoir permis l’arrestation[36].
Dans le cas de la flottille, à la plainte avec constitution de partie civile pour crime d’arrestation peuvent être ajoutées les infractions connexes : séquestration, violence, vols.
L’objectif de cette mission d’information est que cette intervention en haute mer ne reste pas impunie, car si elle le restait, cela pourrait être un signe autorisant d’autres abus qui pourraient échapper à la loi pénale internationale et à celle des Etats.
[1] Cf: communiqué de presse du Ministère des Relations Extérieures et de la coopération
Chargée de la Diaspora, de la Francophonie et du Monde Arabe, paru le 1er juin 2010, www.comores-eb.com/…/un-bateau-battant-pavillon-comorien-dans-la-flottille-attaquee.htm
[2] Elle concerne la protection des civils en temps de guerre et indique clairement que si les        marchandises entrant sur le territoire ennemi sont susceptibles de contribuer à l’effort de guerre de l’ennemi, elles peuvent être bloquées.
[3] Résolution 242, Adoptée à l’unanimité à la 1 382° séance du Conseil de Sécurité, 22 novembre 1967
[4] Ratifiée par l’Etat d’Israël
[5] 7 juillet 2004
[6] Article 1 de la 4ème Convention de Genève de 1949
[7] Point 1675, rapport remis le 15 septembre 2009, « Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict », ce qu’a confirmé le CICR dans son communiqué du 14 juin dernier (voir note 15)
[8] 14 août 2009
[9] lors de sa visite dans la Bande de Gaza, le 21 mars 2010
[10] http://www.europe1.fr/International/L-ONU-exige-la-levee-du-blocus-de-Gaza-207240/
[11] Universitaire et rapporteur spécial pour la Palestine de l’ONU
[12] Adoptée en Janvier 2009
[13] ↑ Le blocus de Gaza “insoutenable” pour l’UE qui propose 1 solution [archive] Bruxelles2, 14 juin 2010
[14] communiqué de presse du CICR, Gaza, pas une année de plus, 14 juin 2010
[15] 14-06-2010 Communiqué de presse 10/103, Blocus de Gaza : pas une année de plus, Genève/Jérusalem (CICR) -
[16] Section III.- de l’autorité militaire sur le territoire de l’état ennemi., Article 42 et suivants, La Haye, 18 octobre       1907
[17] 1982
[18] Article 88, Convention de Montego Bay
[19] Article 87
[20] La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
[21] Autrement dit dans les eaux internationales
[22] Article 105, Convention droit de la mer, Montego Bay, 1982
[23] Article 106, Convention droit de la mer, Montego Bay, 1982
[24] Ce qui explique certainement qu’elle ne manifeste aucun intérêt pour les violations graves de la 4ème Convention de Genève et encore moins pour la convocation d’une conférence des Hautes parties contractantes
[25] Article 17: questions relatives à la recevabilité : 1/Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites;
[26] Ria Novosti, 21 mai 2010, Site armées.com,
[27] Adoptée à l’unanimité à la 1 382° séance du Conseil de Sécurité, 22 novembre 1967
[28] article 15.3 du statut de la CPI, voir particulièrement l’Affaire du Kenya, 30 avril 2010
[29] La cour peut exercer sa compétence si (…) l’Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s’est produit ou, si le crime a été commis à bord d’un aéronef ou à bord d’un navire, l’Etat du pavillon ou l’Etat d’immatriculation
[30] Conclue à Rome le 10 mars 1988 (Déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale)
[31] Article 689-5 - Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l’application du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
[32] Article 224-6: Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224-8 de ce code et par l’article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
[33] Article 224-7 Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate-forme visées au 2°.
[34] Article 693 - La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.
[35] Cour de Cassation, , 26 juillet 1966
[36] Cour de Cassation, 4 janvier 2005




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